Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
Article L921-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche communautaire, sans préjudice de la délivrance des autorisations de pêche maritimes à caractère général ou spécifiques prévues par la réglementation communautaire ou nationale. Il est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime, notamment avant la construction, l'importation, la modification de la capacité de pêche ou la délivrance d'une autorisation générale d'activité de pêche maritime à l'issue d'une période d'inactivité de plus de six mois, en conformité avec la réglementation communautaire.
La délivrance du rôle d'équipage est subordonnée à la présentation d'un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est procédé au retrait du rôle d'équipage dans le cas d'une modification de capacité de capture du navire faite sans qu'ait été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle correspondant.
Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus à l'article L. 921-6 et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de délivrance des permis.
Il précise les conditions et modalités d'enregistrement des navires de pêche professionnelle dans un registre national ainsi que les modalités de gestion de ce registre qui doit alimenter le fichier de la flotte de pêche communautaire.
Il fixe les sanctions en cas de non-respect des conditions d'attribution d'un permis de mise en exploitation.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors en vigueur : « La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitation autorisées. / Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne, […]
Lire la suite…[…] — la modification de l'actionnariat majoritaire d'une société s'apparentant à une cession d'entreprise, les points 1.3 et 2.4 de la délibération du 26 novembre 2021 permettent de veiller à l'effectivité du principe d'incessibilité des licences de pêche et ne méconnaissent pas, dès lors, les dispositions du code rural et de la pêche maritime, en particulier ses articles L. 921-1, L. 921-7 et R. 921-16 ;
Lire la suite…- Autorisation de pêche·
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3. Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2015, n° 1501713
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement communautaire 1224/2009 du 20 novembre 2009 : « un navire de pêche communautaire ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s'il détient une licence valable » ; […] Elle vaut autorisation de pêcher et d'exercer un effort de pêche sur ces ressources (…) » ; qu'aux termes de l'article L.921-7 du code rural et de la pêche maritime : « la mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite de permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise s'il y a lieu les zones d'exploitation autorisées » ; […]
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L. 921-7 et R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime. » […] Vu l'article 1615 du code civil :
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