Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre Ier : Contrôles de police administrative / Section 2 : Opérations de contrôle
Article L941-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Ils ont aussi accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'à l'intérieur de ces locaux sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation des produits des pêches.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 9 mars 2023, n° 2300789
[…] Aux termes de l'article L. 941-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 ». Aux termes de son article L. 941-5 : « Pour l'exercice de leurs missions, […]
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