Article L941-5 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes ont accès à toutes heures aux halles à marée.
Ils ont aussi accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'à l'intérieur de ces locaux sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation des produits des pêches.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 9 mars 2023, n° 2300789
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 941-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 ». Aux termes de son article L. 941-5 : « Pour l'exercice de leurs missions, […]

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