Article L943-8 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

L'autorité territorialement compétente qui a prononcé la saisie des produits des pêches réalisées en infraction à la réglementation prévue à l'article L. 941-1 décide de leur destination.
Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, d'enseignement, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agit de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre onéreux.
Quelle que soit cette destination, l'auteur de l'infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à marée à procéder à l'opération.
Lorsque les produits ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente.
La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celles des valeurs correspondantes.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1101472
Rejet

[…] — l'acte attaqué est signé par une autorité incompétente ; — ce même acte est insuffisamment motivé ; — il méconnait les dispositions de l'article L. 943-8 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il a confirmé la décision de saisie des produits pêchés en infraction, qui était illégale ; — l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant la pêche à la coquille Saint Jacques du 28 mars au 15 mai 2011, la sanction étant disproportionnée au regard des faits commis ; Vu la décision attaquée ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 16 décembre 2011, n° 0804838
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 susvisée, en vigueur à la date de la vente des produits de pêche en cause et dont les termes ont été repris en substance à l'article L. 943-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires sont saisis par l'autorité compétente qui décide de leur destination. […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 6 juillet 2015, n° 1400407
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 941-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, […] les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires ou engins flottants. » ; qu'aux termes de l'article L. 943-8 : « L'autorité territorialement compétente qui a prononcé la saisie des produits des pêches

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