Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L911-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 11 mai 2023, n° 2303238
[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […] Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, […]
Lire la suite…- Vie active·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Education·
- Action sociale·
- Étudiant·
- Associations·
- Enseignement public·
- Élève·
- Service public