Article L943-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version08/05/2010
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

La mainlevée de la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule est décidée par le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.
A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue au fond, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule s'il a été conservé en l'état et ordonner qu'il sera détruit, vendu, remis à un service de l'Etat ou à une institution spécialisée de l'enseignement maritime. En cas de vente, il statue sur la destination du produit de la vente.
En l'absence de saisine d'une juridiction pour statuer au fond et à défaut de versement du cautionnement, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie pour qu'il statue sur le sort du bien saisi.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaires16


Mme Marie-Laure Phinera-Horth, du groupe RDPI, de la circonsciption : Guyane · Questions parlementaires · 11 août 2022

En matière de lutte contre la pêche illégale, le législateur a mis à la disposition des autorités judiciaires les articles L.943-4 et L.943-5 du code rural et de la pêche maritime qui permettent la saisie et la destruction des navires, sous conditions. […]

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Mme Marie-Laure Phinera-Horth, du groupe RDPI, de la circonsciption : Guyane · Questions parlementaires · 10 mars 2022

En matière de lutte contre la pêche illégale, le législateur a mis à la disposition des autorités judiciaires les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime qui permettent la saisie et la destruction des navires, sous certaines conditions. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Considérant qu'en vertu de l'article L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents dont la liste est fixée à l'article L. 942-1 du même code sont habilités à rechercher et constater les infractions en matière de pêche maritime ; qu'ils peuvent à cet effet prendre des mesures conservatoires et notamment procéder à l'appréhension, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour qu'elle ordonne leur saisie, […]

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Décisions21


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 3 décembre 2015, 14NT02212, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision est dépourvue de base légale car les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime sur lesquels est fondée la sanction ont été déclarés contraires à la Constitution par une décision du 21 mars 2014 n° 2014-375 du Conseil Constitutionnel ;

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 3 décembre 2015, 14NT02215, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision est dépourvue de base légale car les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime qui ont fondé la sanction ont été déclarés contraires à la Constitution par une décision du 21 mars 2014 n° 2014-375 du Conseil Constitutionnel ; […] la décision concerne la semaine 05 qui se terminait le dimanche 3 février 2013 à 24 h et la diffusion sur le site internet de la direction interrégionale de la mer Manche Est du Nord de la décision applicable à partir du lundi 4 février 2013 a été effectuée postérieurement à l'infraction reprochée qui aurait eu lieu entre 9 h 56 GMT et 10 h 56 GMT ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 13-82.970, Inédit

[…] à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 68 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 avril 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue à son encontre en application des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ;

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