Article L921-3 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de détermination et de vérification de l'existence du lien économique réel au sens du premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2015, n° 14/00788

[…] — violation des règles d'ordre public de la pêche au thon rouge fixées par l'article L 921-3 du code rural et de la pêche ; […]

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  • Copropriété·
  • Ville·
  • Exécution provisoire·
  • Charte-partie·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Pêcheur·
  • Résolution·
  • Navire de pêche·
  • Vente·
  • Armement

2Tribunal de commerce de Bayonne, 18 octobre 2012, n° 2012004247

[…] Par ailleurs, sauf à vouloir perdre le pavillon français, l'article L. 921-3 du Code Rural prévoit qu'un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'être autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la république française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

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  • Administrateur provisoire·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Navire de pêche·
  • Conciliation·
  • Mission·
  • Demande·
  • Désignation·
  • Juge des référés·
  • Exploit
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