Article L943-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

L'autorité compétente déroute ou fait dérouter jusqu'au port qu'elle aura désigné le navire ou l'engin flottant qui a servi à commettre l'infraction. Elle dresse procès-verbal de la saisie. Le navire ou l'engin flottant est consigné entre les mains du service territorialement compétent en application de l'article L. 943-2.
L'autorité compétente fait conduire à l'endroit qu'elle aura désigné le véhicule ayant servi à transporter des produits obtenus en infraction. Elle dresse un procès verbal de saisie. Le véhicule est consigné entre les mains du service territorialement compétent en application de l'article L. 943-2.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Considérant qu'en vertu de l'article L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents dont la liste est fixée à l'article L. 942-1 du même code sont habilités à rechercher et constater les infractions en matière de pêche maritime ; qu'ils peuvent à cet effet prendre des mesures conservatoires et notamment procéder à l'appréhension, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour qu'elle ordonne leur saisie, […]

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Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 28 octobre 2022, 22NT00449, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 943-1 du code rural et la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, procéder à l'appréhension des filets, des engins, […] plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre. / () / L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. () ». Aux termes de l'article L. 943-3 du même code : « L'autorité compétente () dresse procès-verbal de la saisie. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2014375 ETAUTRESQPC du 21 mars 2014, M. Bertrand L. et autres [Régime de saisie des navires utilisés pour commettre des…
Non conformité

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime : « La mainlevée de la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule est décidée par le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.

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