Article L951-2 du Code rural (nouveau)

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Version19/02/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L954-2 (VT)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 février 2024, n° 22/01251
Infirmation partielle

[…] La cour relève qu'aux termes des dispositions de l'article L 951-2 du code rural et de la pêche maritime : […]

 Lire la suite…
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