Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à certaines collectivités d'outre-mer
Article L951-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
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Version24/07/2011
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Version19/02/2014
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 5 février 2024, n° 22/01251
Infirmation partielle
[…] La cour relève qu'aux termes des dispositions de l'article L 951-2 du code rural et de la pêche maritime : […]
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