Article L931-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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BOFiP · 28 juin 2023

Seuls les marins pêcheurs embarqués sur des navires entrant dans la première, la deuxième ou la troisième catégorie de navigation sont éligibles aux dispositions du II de l'article 81 A du CGI. […] L'activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale (code rural et de la pêche maritime, art. L. 931-1). Le patron pêcheur est par conséquent un commerçant inscrit en tant que tel au registre du commerce et des sociétés.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, […] entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, […] les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : 1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; (…) » ; […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 octobre 2021, n° 19/03017
Infirmation partielle

[…] Le CONDAMNE aux entiers dépens dans lesquels seront compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-SEPT CENTS (63,37 E). Le premier juge a notamment retenu que : — au regard des dispositions de l'article L.931-1 du Code Rural et de la I maritime, M. Z A ne justifie pas réaliser de façon habituelle des sorties en mer de moins de 24 heures avec son navire de sorte que le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) est compétent. — les parties s'opposent quant à savoir si les travaux facturés, n'ayant pas fait l'objet d'un devis écrit et signé de la part de M. Z A, avaient été valablement commandés.

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3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 16 juin 2014, n° 2013002250

[…] Monsieur A Y soulève l'incompétence du tribunal de commerce en application des dispositions de l'article 931-1 du Code Rural. […] LE COMMIS GREFFIER Y L TEPHO

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