Article L932-1 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Lorsque les règlements de l'Union européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation commune des marchés des produits de la mer ou au régime de contrôle de la politique commune de la pêche l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, l'autorité administrative fixe les conditions et les modalités de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine destinés à être mis sur le marché, conformément aux objectifs mentionnés à l'article L. 911-2 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'autorité administrative prend notamment en compte l'existence de garanties relatives à l'efficience du régime de contrôle, au respect des obligations déclaratives attachées aux produits débarqués ou transbordés et à leur vente et de leur qualité sanitaire, à la pesée, au volume et à la valeur des produits.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 14 janvier 2019, 17LY02847, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Il soutient que : – le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont abstenus d'indiquer de façon précise les modalités de calcul du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral de M. A… ; – les premiers juges ont à tort mentionné l'article L. 932-1 du code rural et de la pêche maritime qui est manifestement sans rapport avec le présent litige ; – aucune faute tirée d'une prétendue promesse non tenue de renouvellement du contrat de M. A… ne peut lui être reprochée ; – la réalité des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral allégués par M. A… ne sont pas établis.

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 19 octobre 2022, 21MA00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Par une décision du 29 octobre 2019, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré la licence de pêche du navire Marco Polo IV NI 821697, sur le fondement du 5° de l'article R. 921-19 du code rural et de la pêche maritime, au motif que le navire, du fait d'un nombre limité de jours d'embarquement au cours des douze mois précédents, n'avait pas respecté les conditions minimales d'activité fixées à l'article R. 921-9 du même code. […] déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3 () « . […]

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