Code forestier / Partie législative / Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière
Article L13 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/2001
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Version14/05/2009
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Version14/07/2010
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.
Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.
Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.
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