Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre Ier : Dispositions générales
Article L111-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version06/01/1991
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Version11/07/2001
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Version01/07/2005
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 230 (V) JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :
1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 (1) jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2° ;
5° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.
1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 (1) jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2° ;
5° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.
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