Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-6 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version06/01/1991
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 12 () JORF 6 janvier 1991
L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.
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