Article L121-6 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version06/01/1991
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 1991

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 12 () JORF 6 janvier 1991

L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

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