Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-6 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version06/01/1991
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 50 () JORF 6 janvier 2006
L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.
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