Article L121-6 du Code forestierAbrogé

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Version06/01/1991
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 50 () JORF 6 janvier 2006

L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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