Article L122-4 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version14/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Loi 64-1278 1964-12-23 art. 1 IV al. 3, al. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 mars 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L222-7 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L222-5 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 mars 2012
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).