Article L122-7 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version11/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 64-1278 1964-12-23 art. 1 II al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L161-4 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L161-1 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 45 () JORF 11 juillet 2001

Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale, de protection de la nature, de paysage et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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