Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre III : Dispositions financières et comptables / Section 1 : Organisation financière
Article L123-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 53 () JORF 11 juillet 2001
Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat.
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