Article L131-1 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L213-3 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L213-2 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Lorsque des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de terrains boisés ou à boiser.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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