Article L132-1 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L213-4 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale.
La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'Office national des forêts, soit par les propriétaires riverains.
L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.
La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires.
Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).