Article L133-3 du Code forestierAbrogé

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Version10/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L241-3 (VD)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 30 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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