Article L134-4 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L213-10 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L261-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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