Article L134-2 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version01/03/1994
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Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L213-7 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L261-2 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12 000 euros et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code.
2° (alinéa abrogé).
3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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