Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes / Section 2 : Procédures de vente
Article L134-7 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version11/07/2001
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Version24/02/2005
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 227 () JORF 24 février 2005
Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.
Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.
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