Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes / Section 3 : Ventes à l'amiable
Article L134-8 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version06/01/1991
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs impérieux d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité supérieure.
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