Article L135-1 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version06/01/1991
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Version01/03/1994
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Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L213-12 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L261-4 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7 500 euros et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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