Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre V : Exploitation des coupes
Article L135-4 du Code forestierAbrogé
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Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied.
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