Article L138-7 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier 66

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L241-11 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à leur connaissance par l'Office national des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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