Article L138-9 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier 69

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L241-13 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Les communes et sections de communes usagères sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre les pâtres des troupeaux communs des usagers, tant pour les infractions aux dispositions du présent titre, que pour les autres infractions forestières commises par lesdits pâtres pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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