Article L138-10 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier 74 al. 1, al. 2, al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L261-10 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L241-14 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les forêts et sur les terrains qui en dépendent, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.
Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
Le pacage des brebis et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités, par décision spéciale de l'autorité supérieure.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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