Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat / Section 2 : Exercice
Article L138-12 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de délit ou contravention.
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.
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