Article L138-12 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier 77 al. 1, al. 2, 78 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L241-15 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L241-16 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de délit ou contravention.
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).