Article L138-16 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier 60

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L241-5 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Les forêts de l'Etat peuvent être affranchies par décision de l'autorité supérieure de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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