Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat / Section 3 : Affranchissement
Article L138-17 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Les autres droits d'usage quelconques et ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le tribunal administratif qui statue après enquête.
Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le tribunal administratif qui statue après enquête.
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