Article L138-18 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version24/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L241-19 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 1988

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Décret 88-273 1988-03-18 art. 2 JORF 24 mars 1988

Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.
Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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