Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier / Chapitre III : Aménagements
Article L143-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.
L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.
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