Article L144-1 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version01/03/1994
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Version11/07/2001
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Version01/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L261-8 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L214-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 4 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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