Article L148-13 du Code forestier

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Version07/02/1979
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Version06/01/1991
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Version11/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Loi n°71-384 du 22 mai 1971 - art. 12, v. init.

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des communes, des sections de communes, des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.
La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 6 janvier 1991
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