Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier / Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun / Section 3 : Groupement syndical forestier
Article L148-13 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version06/01/1991
>
Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des communes, des sections de communes, des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.
La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.
La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.