Article L148-16 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version11/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L233-2 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant à un groupement syndical forestier relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre relatives aux forêts et terrains des établissements publics relevant de ce régime.
Cette application du régime forestier est prononcée par la décision autorisant le groupement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la distraction préalable du régime forestier des parcelles relevant antérieurement de ce régime en raison de leur appartenance aux collectivités et personnes morales membres du groupement.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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