Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier / Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun / Section 3 : Groupement syndical forestier
Article L148-18 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois, forêts et terrains à boiser dont il est propriétaire.
Les recettes de ce budget comprennent notamment :
1° Le revenu des biens du groupement ;
2° Les contributions des membres du groupement ;
3° Les subventions de l'Etat et du département ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts : le remboursement de ceux-ci peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.
Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les diverses personnes morales membres du groupement.
Les recettes de ce budget comprennent notamment :
1° Le revenu des biens du groupement ;
2° Les contributions des membres du groupement ;
3° Les subventions de l'Etat et du département ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts : le remboursement de ceux-ci peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.
Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les diverses personnes morales membres du groupement.
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