Article L148-18 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version11/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L233-5 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois, forêts et terrains à boiser dont il est propriétaire.
Les recettes de ce budget comprennent notamment :
1° Le revenu des biens du groupement ;
2° Les contributions des membres du groupement ;
3° Les subventions de l'Etat et du département ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts : le remboursement de ceux-ci peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.
Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les diverses personnes morales membres du groupement.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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