Article L148-21 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version11/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L233-8 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses divers membres, approuve la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.
Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées représentatives des membres du groupement. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.
Les collectivités et personnes morales intéressées sont préalablement consultées sur les conditions de cette liquidation.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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