Article L144-1-1 du Code forestier

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Version24/02/2005
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Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 228 () JORF 24 février 2005

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 6 août 2008
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Commentaire1


Eurojuris France · 23 février 2012

Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610486&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L 144-1 du code forestier Par ordonnance du 7 novembre 2011, le président de la 7ème chambre de la Cour avait transmis la QPC au Conseil d'Etat.Suivant mémoire enregistré le 30 novembre 2011, le Préfet s'était désisté de son appel devant la Cour de Marseille.La question du devenir de la QPC se posait donc, eu égard au désistement intervenu.Par arrêt du 1er février 2012, […]

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