Article L144-1-1 du Code forestierAbrogé

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Version24/02/2005
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Version06/08/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L214-7 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L214-8 (VD)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 131

Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.

La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.

Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


Eurojuris France · 23 février 2012

Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610486&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L 144-1 du code forestier Par ordonnance du 7 novembre 2011, le président de la 7ème chambre de la Cour avait transmis la QPC au Conseil d'Etat.Suivant mémoire enregistré le 30 novembre 2011, le Préfet s'était désisté de son appel devant la Cour de Marseille.La question du devenir de la QPC se posait donc, eu égard au désistement intervenu.Par arrêt du 1er février 2012, […]

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