Article L152-2 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version11/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier 107 al. 1, al. 2, 108 al. 2

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à les mettre en séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge chargé du tribunal d'instance, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police qui ne peuvent se refuser à accompagner ces agents lorsqu'ils en sont requis par eux pour assister à des perquisitions.
Les magistrats ou fonctionnaires énumérés à l'alinéa précédent sont tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence ; en cas de refus de leur part, l'agent assermenté de l'Office national des forêts en fait mention au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001
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