Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier / Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier
Article L152-3 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Les agents assermentés de l'Office national des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit.
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