Article L152-8 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version11/07/2001
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Version01/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L161-20 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 108

Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal d'instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l'agent de l'administration chargée des domaines qui la fait publier vingt-quatre heures d'avance.


Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal d'instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains de l'agent de l'administration chargée des domaines jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.


Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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