Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier / Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier
Article L153-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version01/02/1988
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.
Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.
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