Article L153-7 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version11/07/2001

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :
- l'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention ;
- dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai, dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit saisir le juge compétent de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il est passé outre ;
- en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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