Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier / Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier
Article L153-8 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration.
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