Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion
Article L173-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1979
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Les forêts et terrains relevant du régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
- les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;
- tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
- les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;
- tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
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