Code forestier / Partie législative / Livre Ier : Régime forestier / Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion
Article L173-4 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1985
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Version01/03/1994
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Version11/07/2001
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
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